Rapport et recherches sur les procès et jugements relatifs aux animaux. Par M. Berriat-Saint-Prix. 1829.

Exécution de la Truie de Falaise.

Exécution de la Truie de Falaise.

Nous proposons un article fort rare , sur un sujet qui ne l’est pas moins, les Procès faits aux animaux, pour les raisons les plus diverses. Nous trouverons un coq, brûlé sur le bûcher pour avoir pondu un oeuf; des moineaux excommuniés pour s’être rassemblés en trop grand nombre dans une église, et avoir gêné les dévots; ou encore un procès en excommunication fait aux rats, reportés, parce que chacun des accusés, en trop grand nombre, là aussi, n’avaient pas pu être prévenus de la tenue du procès. Une étude rigoureuse, sérieuse, et statistique qui indique ses sources précisément.

Bérriat Saint-Prix Charles [1802-1870]. Rapport et recherches sur les jugements relatifs aux animaux.] in « Mémoires de la Société des Antiquaires de France », (Paris), , tome VIII. 1829, pp. 403-432. Et tiré-à-part : Paris, De l’imprimerie de Selligue, 1829, 1 vol. in-8°, 47 p. et 1 tableau dépliant 3 volets.  C’est ce dernier que nous mettons en ligne. Précisons que le tableau manque dans la plupart de ceux-ci.

Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article.
Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire des époques concernées.

BERRIAT-SAINT-PRIX

 RAPPORT ET RECHERCHES SUR

LES PROCÈS ET JUGEMENS RELATIFS AUX ANIMAUX.

MESSIEURS, vous avez arrêté l’insertion dans vos Mémoires, 1e de plusieurs pièces fort curieuses, dont une copie vous a été adressée par un de vos associé correspondans, M. Lejeune, de Meslay-le-Vidame (Eure-et-Loir) ; 2° des notes intéressantes qu’il a mises à la suite de ces pièces… A l’égard des observations préliminaires qui accompagnent l’envoi de ces copie et notes, comme il a semblé à quelques-uns d’entre vous qu’elles énonçaient des faits déjà connus et publiés, vous m’avez chargé de les examiner. Je vais vous exposer le résultat de mon travail, et en même temps de diverses recherches auxquelles ce travail m’a conduit, relativement aux procès qui sont le sujet des mêmes pièces et observations.
Dans son préambule, fort bien fait, M. Lejeune, après quelques considérations générales, rappelle que nos pères croyaient jadis devoir soumettre à l’action de la justice tous les faits condamnables, de [p. 4] quelque être qu’ils fussent émanés, même des animaux.
Il observe alors que le jurisconsulte Chassanée. (V. à la fin de notre rapport la note A, p. 21 ) donne dans le premier de ses conseils, publiés en 153l, les détails d’un procès intenté aux hannetons de Beaune, procès sur lequel il avait été consulté…; qu’après avoir indiqué les formes des divers actes de ces sortes de procédures, Chassanée en rapporte plusieurs du même genre qu’il avait vu faire contre les limaçons et les rats… M. Lejeune ajoute que ce dernier procès, où Chassanée fut le défenseur des rats, le rendit très-célèbre, et il en fait le récit.
Mais ce même récit ne se trouve point dans les conseils de Chassanée ; nous le devons au président de Thou ; et votre rapporteur l’a déjà publié avec détails, en 1820, dans la Thémis jurisconsulte (t. 1er, p. 194 et suivantes), en y joignant l’indication de plusieurs procès faits aux 15e et 16e siècles, à des chenilles, limaces, porcs et mulets, et cités par divers auteurs, tels que Chorier, Guipape, Ranchin, etc. (Voir à la fin de notre rapport la note B, p. 21.)
A l’égard de ce que M. Lejeune rapporte des autres procès dont parle Chassanée dans son premier conseil, nous avons examiné cet ouvrage, que peut-être notre confrère n’aura point eu le temps d’approfondir, et qui d’ailleurs n’est pas fort agréable et fort aisé à lire, à cause de la multitude prodigieuse de citations et d’abréviations que Chassanée y a faites, selon la coutume des interprètes de son temps. Il [p. 5] nous a paru assez curieux pour en présenter une analyse à la Société, analyse qui d’ailleurs se lie naturellement à notre rapport et à nos recherche.
Cet ouvrage, dans la réimpression de 1588, a vingt feuillets in-folio, chacun est formé de quatre colonnes très-serrées, qui équivalent au moins à cent soixante pages in-8°.
Il a pour intitulé : Consilium primum, quod Tractatus jure dici potest… ubi tractatur questio illa, de excommunicatione animalium insectorum.
Chassanée y parle, dès le début, de l’usage où sont les Beaunois de venir à Autun demander l’excommunication de certains insectes plus gros que des mouches, et appelés vulgairement hurebers ; ce qu’on leur accorde ordinairement. Sed, se demande-t-il, sed, an rectè et de jure fieri possit videndum est.
Il annonce alors qu’il divisera son ouvrage en cinq parties, et observe qu’en le terminant il recherchera si l’on peut enjoindre, sous peine d’anathème, à ces animaux, de s’éloigner ou de cesser leurs ravages. (Quod se absentent à loco in quo damnum dant, aut à damno inferendo cessent, sub pœnâ anathematisationis aut perpetuœ maledictionis) ; et quoique, ajoute-t-il, cela n’ait jamais donné lieu à aucun doute dans ces temps passés (licet de his ; temporibus effluxis, nulla fuerit dubitatio), toutefois il veut examiner la chose.
On pressent déjà par tout ceci que l’ouvrage de Chassanée n’est point une consultation délivrée pour une contestation judiciaire spéciale ; mais un [p. 6] véritable traité, comme l’annonce son titre… Et en effet, l’auteur n’y dit nulle part qu’il ait été consulté dans les causes dont il parle dans la suite, ni qu’il ait été le défenseur des rats.
C’est ce qui a fait conclure au président Bouhier (Coutume de Bourgogne, 1742, préf., p. IX), et d’après lui, à Niceron (Hommes illustres, tom. X, p. 123), et à Papillon (Bible de Bourgogne, t. 1er, p. 135), que l’anecdote de l’entremise de Chassanée dans un procès fait aux rats était une pure fable, et que de Thou s’en était rapporté sur ce point, avec trop de légèreté, au Martyrologe des protestans publié en 1570, et où, selon Bouhier, elle fut insérée pour la première fois.
En Admettant l’exactitude de cette dernière assertion, que nous n’avons pu vérifier, il nous semble qu’elle ne serait point suffisante pour taxer de légèreté un historien grave, d’une probité sévère, et qui mit toujours un extrême scrupule dans ses recherches, comme nous nous en sommes assurés souvent par nous-mêmes. (Voyez notre Hist. du droit et de Cujas, Paris, 182l, in-8°, chez Fanjal et Langlois, p. 491, note 25.)
Il est vrai qu’au temps de la naissance du président de Thou (1553), Chassanée n’existait plus depuis onze ou douze ans ; mais de Thou connut des magistrats qui avaient eu des relations avec lui, et il put facilement s’assurer de la réalité de l’anecdote qu’il rapporte. Et en effet, sans sortir de sa famille, son aïeul, Augustin de Thou, avait été pendant près [p. 7] de deux ans le collègue de Chassanée au parlement de Paris (Augustin y était conseiller depuis 1522, et Chassanée y remplit une semblable charge vers 1531 po 1532… Voir Blanchard, conseillers, p. 50 ; Bouhier, suprà, p. VIII) ; et son père Christophe, depuis premier président, était probablement à la même époque, avocat du roi à la table de marbre, tribunal qui siégeait auprès du parlement.
On ne saurait d’ailleurs induire rigoureusement du silence de Chassanée, qu’il n’ait point été le défenseur des rats. D’une part, il est fort possible qu’appelé à une magistrature dans la première cour du royaume au moment où il publiait ses Conseils, il ait jugé prudent de ne point se vanter d’un pareil office ; de l’autre, le soin qu’il a eu, comme on le verra, de supprimer dans le texte qu’il en rapporte,
la date de la sentence rendue contre les rats à Autun, autoriserait presque à penser, qu’il ne voulait pas qu’on vérifiât le rôle qu’il avait pu y jouer. Enfin, on énonce dans la préface de sa première édition, que tous les conseils qu’on y publie avaient été suivis de jugemens, et il était assez naturel que l’official d’Autun nommât pour défenseur des rats l’avocat qui avait approuvé de semblables procédures (1). [p. 8]
Quoi qu’il en soit, revenant au premier conseil de Chassanée, il s’y propose, dit-il, d’examiner les cinq choses suivantes, qui forment le sujet d’autant de parties de sa dissertation.
Il examine dans la première quel est le nom latin des hurebers, et n’est pas médiocrement embarrassé. A l’époque où il écrivait, les ouvrages des anciens, seuls guides en cette matière, contenaient peu de descriptions exactes des insectes, dont l’histoire naturelle était alors pour ainsi dire à créer. Aussi trouve-t-il jusqu’à une demi-douzaine de noms latins, qu’on pourrait croire être ceux des hurebers, et il finit par ne prendre aucun parti positif. Ces noms sont les suivans, Locusta, Eruca, Bruchus, Galleruca, Scaraboes, Convolvulus.
Une sentence rendue en 1516 par l’official de Troyes, rapportée par Groslée (Éphémérides, édit. de 1811, tom. II, page 155 et 168), et où l’on associe au nom vulgaire urebecs (ce qui est évidemment la même chose que hurebers) les noms latins, ne fournit pas cependant plus de lumières ; car d’après ses expressions (Visâ requestâ… adversus Brucos seu Erucas vel alia non dissimilia animalia, Gallicè urebecs nuncupata…voy. ci-après), il est clair qu’on n’était pas non plus fixé sur la dénomination latine de ces insectes. [p. 9]
L’éditeur de Groslée (M. Patris Dubreuil) n’y aura peut-être pas fait attention, lorsqu’il dit (ibid. page. l65) qu’il s’agit des bruches… D’une part, au siècle de Chassanée et même à la fin du suivant, on n’était pas mieux fixé sur le sens du mot Bruccus ; puisque dans une traduction de la Bible, publiée en 1545, on le rend par celui de chenilles (Bruccus est dans Joël, chap. I, verset 4, et chap. 2 , vers. 25), et que dans la traduction de Sacy, publiée en 1682, on l’exprime par celui de vers (2)…. De l’autre, d’après ce qu’expose un de nos plus savans entomologistes, M. Olivier, il paraît bien que les bruches attaquent les bruches légumineuses, mais non pas les vignes (voyez Dict. des sciences naturelles, 1816, IV, 408) ; et c’est principalement leurs ravages dans les vignes qui excitaient les plaintes des habitans de Beaune, de Troyes, etc.
Au surplus nous ne pouvons plus avoir d’incertitude sur ce point. Un autre savant entomologiste, M. Latreille, nous dit qu’on nomme Urberes, Pique-brots, Vendangeurs, Coupe-bourgeons, divers insectes nuisibles à la vigne, et dont le plus grand nombre appartient au genre des Becmares (voyez Nouv. Dict. d’hist. Naturelle., édit. de 1819, XXXV, 136 ; voyez aussi Geoffroy, Histoire abrégée des Insectes,1762, t ., I, p. 179, n°4), qui est l’Attelabe [p. 10] de Fabricius et d’Olivier (voyez Olivier, Entomologie, 1807, t. V. p. 5 et 6), et dont Linné a fait une espèce de celui des charançons sous le nom expressif de Curculio Bachus. (Voy. Flore insectologique, par Bretz, 1791, p. 117)… Enfin, dès 1742, un autre savant entomologiste, qui était en même temps orientaliste, Pierre Lyonnet, avait rendu le mot Bruccus des deux versets de Joël, précédemment cités, par celui de urebec, dans sa traduction de la Théologie des insectes, par Lesser, tom. II, p. 254… Il est donc clair que les insectes dont parle Chassanée n’étaient point des hannetons, comme nous l’avions d’abord cru nous-mêmes avec M. Lejeune.
Les expressions de Chassanée fortifient d’ailleurs cette conclusion. Les hurebers, dit-il (voyez ci-devant page 5), sont plus gros que les mouches (muscis grossioribus)… On emploie de pareils termes de comparaison lorsqu’il n’y a pas beaucoup de différence de grosseur entre les objets comparés, comme cela s’observe précisément entre les mouches et plusieurs espèces de becmares. Mais il serait ridicule de s’en servir lorsque la disproportion est énorme comme s’il s’agit des hannetons, peut-être vingt fois plus gros que les mouches.
Revenons à la dissertation de Chassanée.
Il demande dans sa deuxième partie si ces animaux peuvent être cités en justice… Il résout cette proposition par l’affirmative (F. 2), mais il n’indique point comment on donnera la citation. (Voir à ce sujet ci-après note B, à sa fin, p. 23.) [p. 11]
La troisième partie a pour objet de rechercher qui pourra légalement les défendre… Chassanée décide que ce sera un procureur nommé d’office par le juge, et qui agira pour eux excusatorio vel defensorio nomine, c’est-à-dire qui pourra provoquer des excuses pour leur non-comparution, et des moyens pour établir leur innocence, et même des exceptions d’incompétence ou déclinatoires, ou tous autres moyens étrangers au fond de la cause : exceptiones declinatorias, vel alia non concernentia merita causae (3). (Voir f. 3 à 5, surtout les n° 32, 33, 45 et 46.)
Il est vrai que dans les trois sentences de 1487 et 1488, rapportées par Chassanée et dont nous analyserons tout à l’heure le texte, il n’est point question de l’entremise d’un défenseur ; mais l’emploi de cette entremise nous est attesté par un si grand nombre d’autres autorités, qu’on ne saurait voir dans la décision de Chassanée un pur jeu d’esprit.
I. Félix Malléolus, théologien du quinzième siècle, dans son Traité des exorcismes (Tractatus secundus), rend compte d’un procès intenté dans le siècle précédent [p. 12] aux mouches cantharides de certains cantons de l’électorat de Mayence, et où le juge du lieu devant lequel les cultivateurs les avaient citées, leur nomma, attendu, dit-il, leur petitesse et leur éloignement de l’âge de majorité, un curateur et orateur, lequel curateur les défendit très-dignement, et obtint qu’en les chassant du pays on leur réservât un terrain où elles pussent se retirer.
II. Chorier, historien en général exact, et écrivant d’après des sources officielles, à l’occasion d’un procès intenté en 1585 aux chenilles du diocèse de Valence, assure que le grand-vicaire, après avoir fait citer les chenilles devant lui, leur donna un procureur pour les défendre, et que la cause fut plaidée solennellement, et suivie d’une sentence par laquelle on enjoignait aux chenilles de quitter le diocèse. (Voyez id. Histoire générale du Dauphiné, t. II, p. 712, et Thémis, t. 1er, p. 196)
III. L’auteur de la description des principaux lieux de la France (1789, t. V, p. 443 et suiv.) donne, d’après les pièces mêmes, l’extrait détaillé d’un semblable procès intenté aux chenilles d’un canton de l’Auvergne en 1690, devant le juge de ce canton. On y voit que le juge leur nomma un curateur ; que la cause fut contradictoiremen plaidée, et que, par sentence du 1er juin, il fut enjoint aux chenilles de sortir incessamment des dits lieux, et de se retirer dans un petit terrain (il y est indiqué) pour y finir leur misérable vie.
IV. Léonard Duvair (voyez Thiers, des superstitions, [p. 13] t. 1er, p. 486) écrivain du 16e siècle, atteste que quand les villageois veulent chasser les sauterelles et autres insectes, il choisissent un conjureur, devant lequel deux procureurs, l’un pour le peuple, l’autre pour les sauterelles, plaident la cause, qui est terminée par une injonction aux sauterelles de sortir du pays, sous peine d’excommunication.
V. Enfin l’entremise d’un défenseur résulte en toutes lettres de la sentence de 1516, que nous avons déjà citée (ci-devant, page 8), d’après Groslée. On y lit en effet (pag. 168) : Visis et diligenter inspectis causis prœdictœ requestœ (des habitans), nec non pro parte dictarum erucarum seu animalium per certos consiliarios por nos deputatos, propositis et allegatis ; audito etiam super prœmissis, promotore, etc.
Chassanée examine dans sa quatrième partie devant quel juge les animaux peuvent être cités, et il décide que ce doit être devant l’official, f. 5. (On a vu, p. 11 et 12, n°1,3 et 4, que l’usage n’était pas uniforme sur ce point, puisque des procès de ce genre ont été portés devant un conjureur et même devant des juges laïques… Et, d’après le règlement de Lausanne, que nous citerons à la note B, p. 23, ils pouvaient l’être devant le curé).
Enfin, dans la cinquième partie, Chassanée fait de longues recherches sur l’anathème ou excommunication, f. 8.

Dans chacune de ces cinq parties, l’auteur, selon [p. 14] la méthode, des jurisconsultes de son temps, donne fort peu de motifs, mais cite un très-grand nombre d’autorités, sacrées ou profanes, à l’appui de ses décisions, et a soin de citer aussi les autorités qui leur sont contraires.
Par exemple, dans la dernière partie, n°18 à 53, il prouve, comme M.Pincé, par dix raisons, que les animaux ne peuvent pas être excommuniés. Puis, après une digression sur les mauvaises mœurs des gens de son temps (hommes, femmes, jeunes gens, avocats, etc.), il prouve, n°81 à 118, par douze autres raisons, que les animaux peuvent être excommuniés.
Ensuite, n°119 et suiv. f. 16, il cite des exemples de semblables anathèmes, tels que ceux de Dieu envers le serpent et le figuier ; et il en rapporte (n°120) quatre, comme ayant eu lieu dans des temps récens, mais sans en préciser l’époque, ni indiquer d’autorité, et en se servant seulement des mots legitur et fertur. Les voici :
Un prêtre excommunia un verger, parce que des enfants quittaient la messe pour y cueillir des fruits. Le verger fut stérile jusqu’à ce que la mère du duc de Bourgogne eût fait lever l’excommunication.
(n° 121). Une excommunication fit disparaître du lac Léman les anguilles qui, par leur multitude, fatiguaient les riverains. (Voyez à ce sujet, à la fin du rapport, la note C, p. 24.)
(n° 122). Un abbé changea en pain noir, du pain blanc d’un comte de Toulouse, fauteur des hérétiques. [p. 15]
(n° 123). Une excommunication empêcha d’entrer dans une église, des moineaux qui y venaient auparavant et troublaient les fidèles).
Il raconte alors (no J 24, f. I~) qu’il a vu à Autun des sentences d’anathème ou d’excommunication portées contre les rats et les limaces par l’official du diocèse, et par ceux de Lyon et de Mâcon, dans la forme qu’il va exposer. Il donne d’abord le modèle de la requête des paroissiens, parle ensuite de l’avocat nommé pour conseil aux animaux, et enfin rapporte (n°125) la formule ordinaire d’anathème ; 2e celle des sentences n°125 et 126) que prononcent ou qu’ont prononcées les officiaux d’Autun et de Lyon.
Chassanée a omis les dates et les signatures de toutes ces pièces, d’où l’on pourrait induire, comme nous l’avons observé (page 7), qu’il avait joué quelque rôle dans ces procédures ; d’autant, 1e que la première fut dirigée contre les rats du diocèse d’Autun (les deux autres le furent contre les limaces et les becmares) ; 2° qu’il a rapporté les dates et signatures des trois sentences suivantes, quoiqu’elles aient été rendues à une époque où il ne pouvait avoir pris part à [p. 16] leurs procédures. (Bouhier, suprà, p. V, fixe sa naissance à 1480.)
Ces trois sentences sont rapportées aux feuillets 19 et 20 et dernier du premier
La 1re est des grands-vicaires de Jean Rolin, cardinal- évêque d’Autun, donnée à Mâcon le 17 août 1487. Ayant été informés que les limaces dévastent depuis un an plusieurs terres du diocèse, ils mandent aux curés de faire des processions générales pendant trois jours sur leurs paroisses, et d’y enjoindre aux limaces de vider leur territoire sous un semblable délai, sinon de les maudire.
La 2e est des grands-vicaires d’Antoine de Cabillon, évêque d’Autun, donnée à Autun le 2 mai 1488. Sur la requête de plusieurs paroisses des environs de Beaune, ils mandent aux curés, etc., d’enjoindre, pendant les offices ou les processions, aux urebers de cesser leurs ravages, et de les excommunier
La 3e est d’un grand-vicaire de l’église de Mâcon, donnée à Beaujeu le 8 septembre 1488, sur les plaintes de plusieurs paroisses… Même mandat aux curés de faire des processions pendant les offices ; de faire aussi trois monitions aux limaces de cesser leurs dégâts : (Commonentes primò, secundò et tertiò, ut à vexatione populi, corrosione, vastatione et quâ- cumque lœsione et nocumento bladorum et lterbarum, agrorum, culturarum. et virgultorum, etc., omninò cessent et evanescant)… Quod si prœcepto nostro, continue-t-on, non obtemperent… excommunicamus [p. 17] eat…. et anathemntisarionis sententiam ferimus in his scriptis…
Observons à ce sujet,  qu’on trouve une formule à peu près semblable dans la sentence de 1516, déjà citée (voy. ci-dev. p. 8) avec cette différence qu’elle ne fut précédée que d’une monition… Quod si dicta animalia huic nostrœ monitioni non paruerint infrà prœdictos dies (six jours)… nia in his scriptis anathematisamus et eisdem maledicimus (Voir Groslée, suprà, pag. 169).
Que la même sentence de 1516 enjoint aux habitans, s’ils veulent plus facilement obtenir la destruction des urebers et autres insectes, de payer avec exactitude leurs dîmes : suas decimas sille fraude persolvant (voir même page 169), tandis que Chassanée (part. l, f. 1, n°2) ne présente ce remède comme efficace que par rapport aux sauterelles, locustœ.
Il nous a paru utile de donner quelque étendue à notre analyse de l’ouvrage de Chassanée. Quoique les jugemens rendus contre des animaux soient fort nombreux, comme on le verra dans le tableau que nous soumettrons tout à l’heure à la Société, ces sortes d’actes sont si étranges que divers auteurs en avaient révoqué en doute l’existence. Groslée lui-même, qui parle de ces doutes (voir idem, suprà, page 153 et 154) les attribue à ce qu’on ne connaissait aucun texte de ces sentences, et tel est le motif pour lequel il a réimprimé celle de 1519, publiée d’abord en 1610 [p. 18] dans un traité devenu extrêmement rare. (Voyez à la suite du rapport la note D, p. 4.) .
Ces doutes doivent désormais se dissiper, 1° d’après l’ouvrage de Chassanée, puisque, comme on l’a vu (p. 6), il rapporte le texte littéral de trois autres sentences, ce qui nous prouve que Groslée n’avait pas lu cet auteur, quoiqu’il le cite ; 2° d’après les pièces que vous a envoyées M. Lejeune, où se trouve aussi le texte littéral de deux sentences (5) ; d’après les recherches que nous vous soumettons, soit dans ce rapport, soit dans ses notes (on y donne également ou l’on y indique le texte de plusieurs sentences), recherches dont le résumé sera dans notre tableau.
Au reste, l’ouvrage de Chassanée, quoique peu discordant avec les lumières et les opinions de son siècle, ne reçut pas une approbation universelle. La justification qu’il y fait des procédures et sentences relatives aux animaux, fut fortement critiquée par le célèbre docteur Navarre, quoique celui -ci convînt des effets décisifs qu’elles avaient produits, et qu’il en citât même une non moins singulière que les autres, rendue à ce qu’il paraît de son temps (il mourut en 1586) par un évêque espagnol. Quidam, episcopus, dit-il, ex summo promontorio, jussit muribus [p. 19] exire terras quas habitaban, intrà tres horas intrà quas.maximus eorum numerus exivit natando per mare Oceanum in quamdam insulam sterilem in quam per excomùunicayionem et anathematisationem jussi fuerant exire. (Voy. Ab Azpilcueta, doctoris Navarri, conlia, 1602, t.II, p. 812, n·7… Théoph. Raynaud, suprà, p. 482, cite aussi ce fait.)

Passons au tableau que nous avens annoncé. Nous y avons mis par ordre chronologique une indication sommaire des procès ou jugemens relatifs aux animaux dont l’existence est constatée, soit par nos propres recherches, extraites dans le présent rapport, ou insérées dans la Thémis; soit par celles de M. Vernet, insérées dans le même journal, t. VIII, page 45 et suivantes (Voy. ci-dev., p. 7, et à la fin du rapport, la note E., p. 7; soit par celles de M. Lejeune, soit par le registre secret dont nous parlons à la note D, p. 4.)
On y voit, 1° quant aux espèces d’animaux, que les procès ou jugements ont été relatifs à des taureaux, des vaches, des jumens, des porcs, des truies, ânesses, mulet, mule, chèvre, brebis, chien, chienne, tourterelles, coq, rats, mulots, limaces, chenilles, becmares ou charançons, sauterelles, cantharides, mouches, vers et sangsues…
2° Quant aux pays, qu’ils ont eu lieu ou ont été rendus dans des cantons situés dans une grande partie [p. 20] des provinces de France (6), et même dans la Suisse, l’Espagne et l’Allemagne…
Enfin, quant aux époques, que deux de ces procès ou jugements appartiennent au douzième siècle, un au treizième, quatre au quatorzième, seize au quinzième, vingt-cinq au seizième, trente-sept au dix-septième, et un seul au dix-huitième. (Voy. ci-après la note F, p. 1.)
Ce qui nous conduit naturellement à la réflexion consolante, que les progrès des lumières ont fait bannir des mesures contraires à la raison et à l’humanité, et peu propres à entretenir le respect qu’on doit toujours inspirer aux peuples pour la religion et pour la justice.

[p. 21]

NOTES.


A. Note renvoyée de la page 4, ligne 3, aux mots : le jurisconsulte Chassanée.

M. Lejeune l’appelle, avec les biographes modernes, tels que Moréri, Chaudon, Prudhomme, etc., Chasseneux ; et c’est en effet le nom de sa famille, comme on le voit dans Bouhier (Coutume de Bourgogne, 1742, tom. 1er, préf. p. V). Mais les jurisconsultes français, surtout ceux de Son siècle, l’appellent presque tous Chassanée. (Voir entre autres Pasquier, Recherches, liv. IX, chap. 39 ; Expilly, Plaid. 17, n°30 ;Catherinot, Dissertation sur la qualité des personnages, page 42.) Cela vient de ce que Chassanée lui-même changea son nom ; car à Bartholomœus à Chassenœo, qu’on lit dans les premières éditions de ses ouvrages, il substitua dans les dernières Bartholomœus à Chassanée. (Voir Bouhier, même page V.) Aussi des historiens récens, tels que Papon (Histoire de Provence, 1786, t. 4, p. 94), ont-ils également employé le nom de Chassanée.

B. Note renvoyée de la page 4, ligne 22, aux mots Gui-Pape, Ranchin, etc.

Pour l’intelligence de nos remarques, soit sur les observations qui accompagnent l’envoi de M. Lejeune (voir ci-devant, page 3), etc., soit sur l’opinion de Bouhier (voir ci-devant page 6), nous allons donner un résumé du récit que nous avons fait dans la Thémis (t. 1er, p. 194 et suiv.) du procès des rats, d’après de Thou.
Nous y exposons d’abord que, sur la plainte du magistrat [p. 22] chargé du ministère public auprès des tribunaux ecclésiastiques, c’est-à-dire du promoteur, l’official ordonna que les rats fussent cités devant lui, et ensuite leur nomma d’office Chassanée pour défenseur. Celui-ci, vu le discrédit de ses singuliers cliens, se jeta dans des exceptions dilatoires, pour donner le temps à la prévention de se dissiper… Il soutint que les rats se trouvant dispersés dans un grand nombre de villages, une simple assignation n’avait pas été suffisante pour les avertir tous. Il demanda et obtint qu’une seconde assignation leur fût notifiée par une publication au prône de chaque paroisse… A l’expiation du délai considérable que cette exception lui procura, il excusa le défaut (la non-comparution) de ses parties, en s’étendant sur la longueur et la difficulté du voyage, sur les dangers auxquels il les exposait de la part des chats, leurs mortels ennemis, qui les guettaient à tous les passages, etc., etc. Lorsque les moyens dilatoires furent épuisés, il motiva sa défense sur des considérations d’humanité et de politique, etc. etc.
Nous observons ensuite que de Thou se parle point de la sentence que dut rendre l’official et qu’il se borne à dire que ce procès commença la réputation de Chassanée…
Nous citons alors,  d’après Chorier (Hist. du Dauphiné, ij, 712), un procès intenté aux chenilles, à Valence, en 1585, et une sentence rendue contre elles par le grand-vicaire (voy. aussi ci-devant, pag. 12)… ;  d’après Gui-Pape et Ranchin, deux exécutions à mort, l’une d’un porc, vers 1456, et l’autre d’un mulet, en 1565… ;  d’après les registre de la mairie de Grenoble, une demande d’excommunication formée par le conseil de la ville en 1543, contre les limaces et les chenilles.
Enfin nous indiquons un ouvrage publié en 1668, par Gaspard Bailly, avocat à Chambéry, où l’on traite ex professo des procédures à faire contre les animaux, où l’on donne les formules des plaidoyers des parties, conclusions du promoteur, sentence de l’official, etc. [p. 23]
Observons à ce sujet que Gaspard Bailly n’a point eu cette circonstance le mérite de l’invention. Deux siècles avant lui, Félix Malléolus, dans l’ouvrage déjà cité (de Exorcismis), avait traité des mêmes procédures, donné des formules, etc. (7), et il s’en était occupé pour faciliter l’application d’une ordonnance de Grégoire de Saluces, évêque contemporain de Lausanne, relative aux procès à intenter contre les sangsues, les poissons, les insectes, les rats, les papillon. Grégoire y ordonne entre autres que le prêtre, tel qu’un curé, chargé de prononcer les malédictions, nomme un procureur pour le peuple ; que ce procureur cite, à l’aide d’un huissier et en présence de témoins, les animaux à comparaître, sous peine d’excommunication, devant le curé, à jour fixe.
Malléolus, en rapportant cette ordonnance, ajoute qu’elle fut mise à exécution le 24 mars 1451, dans une sentence que l’official de Lausanne prononça, sur la demande des Bernois, contre les vers, les rats et les sangsues.
On vient d’exposer que, selon le récit du président de Thou, les rats furent cités devant l’official d’Autun, quoique Chassanée n’ait point parlé du mode de la citation à donner aux animaux. (Voy. Ci-devant, page 10)… Toutefois on ne peut rien induire de son silence à cet égard. Il n’est pas plus extraordinaire qu’on ait alors cité les rats par des publications au prône, qu’il ne l’est, 1° qu’on ait fait une ou plusieurs monitions à des limaces, comme cela est prescrit dans les sentences de 1488 et 1516 (ci-dev. pag, 16, 17) ; 2° qu’on ait signifié un jugement de mort à un porc avant de le conduire à la potence, comme l’atteste M. Lejeune dans sa note sur la sentence de 1499 ; 3° qu’un huissier ait cité, en présence de [p. 24] témoins, des sangsues, poissons, etc., comme on vient de voir que le prescrivait l’ordonnance de Grégoire de Saluces.

C. Note l’envoyée de la page 14, ligne 26, mots : les riverains.

Cet exemple (relatif aux anguilles) est également donné par Théophile Raynaud (Suprà, p. 482, c. 12, n°6), et par Buchner, dans ses Miscellanea curiosa, année 1686, appendice, p. 94, d’après Malléolus. (Traité déjà cité, de Exorcismis.)
Buchner observe aussi que l’anathème fulminé contre un homme empêche que les animaux ne puissent rien recevoir de lui, même pour assouvir leur faim. Il raconte à ce sujet, d’après deux chroniques allemandes, que le marquis Alton ayant été excommunié par l’archevêque de Magdebourg, voulut essayer si ce qu’on disait à cet égard était vrai : il offre un morceau de viande à son chien qui était affamé, et il est rebuté. Il prend le parti d’enfermer le chien sans autre aliment que ce morceau de viande ; et au bout de trois jours, on trouva encore intact le seul objet laissé au pauvre animal.
Enfin Buchner cite, d’après les Annales de Trèves et d »après Baronius, deux événements du même genre, où furent acteurs le chien également affamé du comte de Limbourg, et ceux des meurtriers de Thomas Becquet, archevêque de Cantorbéry.

D. Note renvoyée de la page 18, ligne 2, mots : extrêmement rare…

Quoique Groslée se soit trompé sous ce dernier l’apport, puisque la sentence de 1516 avait été réimprimée depuis 1610 à la page 48 du traité déjà cité (voyez page 15) de Théophile Raynaud, on ne doit pas moins lui savoir gré de la nouvelle publication qu’il en a faite ; car quoique Raynaud ait mis au jour une vingtaine d’in-folio, ses ouvrages sont peu [p. 25] connus, et nous n’aurions pas eu l’idée de les compulser sans l’indication de notre savant confrère M. Dulaure.
Au reste, deux circonstances également peu connues ont dû contribuer à faire naître les doutes de Groslée et autres : lorsqu’il s’agissait d’un crime relatif aux mœurs, les tribunaux ordonnaient que les procédures antérieures aux jugements seraient brûlées, et ils ne consignaient les jugemens que sur des registres secrets.
C’est ce que nous apprenons par un manuscrit précieux que notre obligeant confrère, M. Lerouge, nous a communiqué depuis notre premier travail.
Il s’agit d’un extrait raisonné d’un des registres secrets du parlement de Paris, qu’un magistrat de cette cour fit il y a plus de cent ans. Quoiqu’il ne soit pas signé, les détails dans lesquels on y entre sur les noms et demeures des partie, sur les tribunaux de première instance, les dates précises et le prononcé de leurs sentence, les dates et les dispositifs des arrêts confirmatifs ou réformatifs, etc., en attestent l’authenticité ; d’autant que quelques-uns des arrêts qui y sont résumés sont aussi rappelés, soit dans d’autres registres dont M. Dulaure a des copies (8),soit dans des recueils imprimés d’arrêts, tels que celui de Papon.
Nous n’avons donc pas hésité à comprendre dans notre tableau chronologique les jugements analysés dans l’extrait lorsqu’ils avaient rapport aux animaux. Mais nous ferons ici quelques remarques sur plusieurs de ces décisions.

Elles ne supposent aucune procédure particulière contre les animaux. Ceux-ci sont seulement compris dans la condamnation (sauf deux ou trois ; mais peut-être est-ce une erreur de l’auteur de l’extrait). Cette circonstance nous explique encore le motif des doutes dont nous avons parlé. Ayant vu dans des divers arrêtistes l’énonciation de jugements du même [p. 26] genre, sans aucune mention de procès contre les animaux eux- mêmes, on aura été porté à penser qu’il en avait toujour8 été ainsi, tandis que notre rapport, et8urtout plusieurs des pièces que nous y analysons, ou bien que nous publions à la suite, prouvent l’existence de ces procès dans divers cas.
L’extrait contient trente-six feuillets in-folio, et la notice de cinquante arrêts rendus dans les seizième et dix-septième siècles, sur des délits que nous ne pouvons pas même nommer. (Voyez ci-après, note E, n°17, p. 29.)
L’horrible supplice du feu est prononcé dans presque tous, mais avec des différences importantes. Le plus ancien arrêt, qui est du 13 août 1540, porte que le coupable, après avoir un peu senti le feu, sera étranglé, et après son corps brûlé… Les second et neuvième (8 octobre 1540 et 7 octobre 1560) réduisent la peine au bannissement si le condamné n’avoue pas son crime pendant la question… Trente-neuf, savoir : les 3e à 8e, 10e à 13e, 15e, 17e à 19e, 43e, 45e, 46e, 48e et 49e, rendus de 1542 à 1677, ordonnent la strangulation avant l’application du feu… Six, au contraire, et ce qu’il y a de remarquable, six arrêts de temps plus éclairés que la plupart des autres, ou de 1661, 1666, 1667 et 1668, décident que les coupables seront brûlés vifs… Une dizaine (les 17e, 19e, 22e, 33e, 35e, 38e,
40e, 42°, 47e et 50e) font précéder le supplice d’une amende honorable cum figuris… Un arrêt (le 16e, de 1601) se borne à prononcer le fouet et le bannissement avec confiscation ; mais le coupable n’avait que treize à quatorze ans. Enfin un seul (le 14e, de 1600) réforme la sentence de condamnation du premier juge, et absout l’accusé, mais après avoir ordonné une épreuve justificative qu’il est imposaible de retracer.
Cette dernière circonstance nous montre que le parlement apportait beaucoup de soin dans l’examen et le jugement de ces causes. En voici une autre assez singulière, qui prouve aussi qu’on pesait tout dans le prononcé. Deux arrêts (les 27e et 30e, de 1613 et 1623) infirment les sentences du [p. 27] premier juge, en ce qu’elles condamneraient une truie et une ânesse à être pendues, et, ordonnent que ces animaux seront seulement assommés.

E. Note renvoyée de la page 19, ligne 15, mots : tome 8, page 45, et suivantes.

M. Vernet n’énonçant pas toutes les dates des procès ou jugements qu’il indique, nous avons vérifié, pour les suppléer, les auteurs qu’il cite, et nous avons ajouté au tableau l’indication des procès ou jugements suivans, découverts pendant nos recherche (indépendamment de plusieurs autres dont nous avons déjà fait mention ci-devant, et de ceux du manuscrit Lerouge).

1. 1120. Excommunication prononcée par l’évêque de Laon contre les mulots et les chenilles. (Voy. Saint-Foix, Œuvres, 1778, in-8°, t. IV, p. 97.)
2. 1266. Ordre des officiers de justice du monastère de Sainte-Geneviève… Porcel Ars (pourceau brûlé) à Fontenay-aux-Roses, près Paris, pour avoir mangé un enfant. (L’abbé Lebœuf, Histoire de Paris, t. IX., p. 400, d’après Lib. justitiar. St-Genov, f. 57)
3. 1386. Sentence du Juge de Falaise qui condamne une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et successivement pendue, pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. La truie fut exécutée sur la place de la ville en habit d’homme (l’exécution coûta 10 sous 10 deniers, plus un gant, neuf donné à l’exécuteur). (Statistique de Falaise, 1827, t. 1, p. 83.)
4. 1394. Sentence du baillage de Mortaing, tirée des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, communiquée par M. D. L. B… Porc pendu pour avoir tué un enfant. (Elle sera impriméz à la suite du rapport, § II, n° V.)
5. 1405. id., id. de Gisors (bœuf exécuté pour ses démérites), citée dans un ordre de paiement des fourche faite [p. 28] par le charpentier. (Manusc. B. R. – Communiquée par le même.)
6. 1408. Idem de Rouen (porc pendu au Pont-de-l’Arche pour le fait du n° 4), citée dans une quittance des frais du geolier, tirée des mêmes manuscrits. (Sera imprimée à la suite du rapport, § Il, n° VI.)
7. 1447. Idem du juge de paix de Savigny en Bourgogne (truie pendue pour le même fait) ; tirée des mêmes manuscrits. Elle sera aussi imprimée à la suite du rapport, nos VII et VIII.)
8. 1466. Arrêt du parlement de Paris (truie brûlée à Corbeil avec un homme), cité indirectement dans un compte des frais de l’exécution. (Rapporté par Sauval, Histoire de Paris, preuves, t. III, p. 387.)
9. 1474. Sentence du magistrat de Bâle en Suisse, qui condamne un coq à être brûlé, pour avoir fait un œuf. L’œuf fut aussi brûlé. (Voy. Journal du département du Nord, du 1er novembre 1813, d’après les Promenades pittoresques dans l’évêché de Bâle ; La Haye, 1808. – Communiquée par· M. Bottin.)
10. 1479. Idem de l’official de Nîmes. Monitoire contre les rats et les taupes ; tiré des Preuves de l’histoire de cette ville. (Communiqué par M. Dulaure.)
11. 1404. Idem du grand mayeur de Saint-Martin de Laon (porc condamné à être pendu pour le même fait qu’au n°4, etc. ), copiée par M. Boileau de Maulaville, sur l’Annuaire de l’Aisne, 1812, pag. 88. (Comme les collections d’annuaires deviennent extrêmement rares, on réimprimera cette sentence à la suite du rapport, § Il, n° IX.)
12. 1499. Jugement du bailliage de l’abbaye de Beaupré, ordre de Cîteaux, près Beauvais, qui, sur enquête et informations, condamne à la potence, jusqu’à mort inclusivement, un taureau « pour avoir par furiosité occis un jeune fils de 14 à 15 an » dans la seigneurie du Cauroy, dépendante de [p. 29] cette abbaye. (Voyez Voyage littéraire de deux bénédictins, dom Durand et dom Martenne, 1717, part.2, page166, 167. Le texte littéral du jugement y est inséré, et ils ajoutent que les procédures et informations contre cet homicide sont aux archives de l’abbaye.)
13. Premières années du seizième siècle. Sentence de l’official contre les sauterelles et les bruches (becmares) qui désolaient le territoire de Millière (Cotentin), et qui dès lors périrent tous. (Voy. Lenaudière, cité par Théophile Raynaud, suprà, p. 482.)
14. Sentence du juge des chartreux de Dijon. Porc condamné à être pendu pour avoir dévoré un enfant dans une maison. (Note manuscrite extraite de l’histoire de Dijon et communiquée par M. Dulaure.) L’exécution eut lieu le 20 décembre, d’après un acte dont la copie certifiée est dans les manuscrits Fontette, 56e carton, 8e pièce. (Note communiquée par M. Champollion-Figeac.)
15. 1546. Arrêt du parlement de Paris. Vache condamnée à être pendue et brûlée avec un homme. (Voy. Registres manuscrits de la Tournelle, cités par M. Dulaure, Histoire de Paris, Ire édit., tom. III, p. 298.)
16. 1554. Excommunication prononcée par l’évêque de Lausanne contre des sangsues qui détruisaient des poissons. (Pisces majores prœsertim salmones, morabiliter inficientes.) – Voir Aldrovande, de Insectis, 1602, lib. 7, p. 724. (C’est probablement le même fait que M. Vernet cite d’après Chorier sur Gui-Pape, p. 278, qui n’indique ni date ni autorités.)
17. 1565. Mulet brûlé avec un homme. Nous en avons parlé dans la Thémis, t. l, p. 196, d’après Ranchin sur Gui-Pape ; quest. 74. Ranchin revient sur cette exécution à la quest. 238 (p.255). Elle eut lieu à Montpellier, et il en fut témoin. Mulus, dit-il, erat vitiosus et calcitrosus. In primis abcissi fuére quatuor pedes ipsius et demùm in ignem projectus et unà cum homine combustus fuit Il ajoute que [p ; 30] pour le délit dont il parle, (délit, dit Ayrault, Ordre judiciaire, 1604, p. 606, cujus ipsa nominatio crimen est), il a vu très souvent (multotiès) punir l’animal… C’est aussi la remarque de Guillaume Benoît, écrivain de la fin du quinzième siècle… Punitur, dit-il, etiàm pecus et amho comburuntu. (Voy. Guill. Benedict., in cap. Raynutius, édit. 1552, part. 2, §. 90, n°138.)

Ces remarques, jointes à un simple coup d’œil sur les jugements nombreux dont nous donnons une notice dans notre rapport, ou dont nous faisons un résumé dans notre tableau, montrent combien les mêmes délits devaient être fréquents alors. Si l’on réfléchit en effet à la difficulté d’en acquérir la connaissance et surtout d’en faire la preuve, on sera convaincu qu’il n’y en avait que la plus petite partie qui pût donner lieu à des décisions judiciaires.

18. 20 mai 1572. Procès-verbal notarié de la remise d’un porc condamné à être pendu et estranglé en une potence, par les maire et échevins de Nancy, pour avoir dévoré un enfant à Moyen-Moutier. Il est rapporté en entier dans l’Histoire de Nancy, par M. Lionnois, prêtre ; 1811, tom. II, p. 373 et suiv. Il y est dit entre autres, 1° (p. 373) que le porc a été prins et mis en prison ; 2° (pag. 375) que ce porc lié d’une corde a été conduit près d’une croix au-delà du cimetière ; 3° que de toute ancienneté la justice du seigneur (l’abbé de Moyen-Moutier) a coutume de délivrer au prévôt de Saint-Diez, près de cette croix, les condamnés tous nus, pour en faire faire l’exécution, et à cause que ce porc est une bête brulé, ou le délivre lié de sa corde, sans préjudice du droit qu’a le seigneur de délivrer les criminels tous nus.
19. 1575. Arrêt du parlement de Paris qui condamne une ânesse à être assommée et brûlée. (Voy. Ayrault, suprà)
M. Vernet cite aussi cet arrêt, mais seulement d’après Brillou, tom. I, pag. 914, qui n’en donne qu’une notice, tandis [p. 31] que Ayrault en rapporte le texte… Celui-ci dit auparavant (p. 603) que le supplice de la corde infligé un porc pour avoir dévoré un enfant, est une punition qui nous est familière. Les jugements extraits ci-devant prouvent l’exactitude de cette assertion, et peuvent servir en même temps à expliquer plusieurs délibérations singulières, par lesquelles le conseil municipal de Grenoble défendit, au seizième siècle, de laisser divaguer les porcs dans les rues de cette ville, et permit au bourreau de couper la tête de ceux qu’il y rencontrerait, lui accordant même et les têtes et une gratification. (Voy. Registres manuscrits de id., 26 mai 1519, 6 août 1531, 27 février 1540, 13 octobre 1553.) Ces délibérations ne parlent, il est vrai, que du mauvais effet que la saleté de ces animaux pouvait avoir dans ces temps (les maladies contagieuses furent à peu près endémiques pendant ce siècle bienheureux) ; mais elles se réfèrent aussi à des délibérations anciennes que nous n’avons pas, et où peut-être on le fondait sur les meurtres d’enfants commis par les porcs.
20. 1679. Arrêt du parlement d’Aix qui condamne une jument à être brûlée. (Voyez Brillon, t. l, p. 914, d’après Boniface.)
21. Fin du dix-septième siècle. Les tourterelles, à cause des dommages qu’elles causent par leur multitude innombrable en ~Canada, y ont été fréquemment excommuniée. Par l’évêque, au rapport de La Hontan, Voyages, lettre xj, pag. 79.

F. Note renvoyée de la page 20, ligne 8, mots : Et un seul au dix-huitième.

1. Les tribunaux n’ont pas seuls prononcé des peines contre les animaux : des législateurs sont assez méconnu leur ministère pour en prescrire aussi. Par exemple, dans le code des lois de Sardaigne, qui parait avoir été rédigé du douzième au quinzième siècle, on porte la peine de la mutilation contre les ânes pris en maraudage. (Voir Histoire de Sardaigne, par [p. 32] Mimaut (ext. du Mercure du 19e siècle, tom. XI, page 375) ; et en Angleterre, d’après ce que nous a assuré notre respectable confrère, M. Coquebert de Montbret (de l’Académie des Sciences), une loi ancienne, connue sous le nom de Deodand, accorde au seigneur l’animal qui a tué un homme.

2. Nous ne pouvons terminer notre travail sans revenir sur les observations que nous avons faites à la fin d’u n°17, note E, p. 30, au sujet de la fréquence de certains délits, fréquence qui résulte et des jugements que nous citons et des passages d’auteurs anciens, que nous rapportons, tels que Ranchin, Ayrault, Benoît, etc. (Voir même n° 17.) Certes elles ne donnent pas des mœurs de nos aïeux cette idée favorable qu’on pourrait en prendre d’après des écrivains modernes peu curieux d’étudier l’histoire dans ses sources. D’autres passages, tels que celui de Chassanée, indiqué page 14, ne confirment pas mieux cette idée sous d’autres rapports ; et il en est de même de celui-ci du même Benoît, qui concerne la ville de Cahors, et se rapporte à la fin du quinzième siècle, époque où Benoît professait à l’université de cette ville. Heu me ! quid dicendum de mulieribus (et il s’agit de femmes mariées) hujus temporis, quœ ferè nudatœ à parte antè usque ad femur, et de retrò ferè usque ad renes, currunt per civitatem, juveness incitando ad amorem, luxuriam et pessima desideria !…
Ces passages et jugements confirment au reste ce que nous avons dit des mêmes mœurs dans d’autres ouvrages, à l’aide de divers documents non moins irrécusables. On peut voir entre autres, 1° nos observations sur la législation criminelle et de police au temps des dauphins de Viennois, insérées au Magasin encyclopédique de Millin, 1805, tom. VI, p. 241 et suivantes ; 2° nos remarques sur les jeux des mystères aux Mémoires de la Société royale des antiquaires, tom. V, p. 163 et suivantes, surtout pag. 205 à 209.

[p. 33]

PIECES JUSTIFICATIVES
DU RAPPORT PRÉCÉDENT.


§. 1er. Pièces envoyées par M. LEJEUNE, avec des notes explicatives.

N° Ier. Attestation du lieutenant du bailli de Mantes et de Meullant, des frais et dépens faits pour l’exécution d’une truye qui avait dévoré un enfant ; et ce par ordre et commandement du dit bailli et un procureur du roi, du 15 mars 1403.

« A tous ceuls qui ces lettres verront : Symon de Baudemont, lieutenant à Meullent, de noble homme mons. Jehan, seigneur de Maintenon, chevalier chambellan du Roy, notre sire, et son bailli de Mantes et dudit lieu de Meullent : Salut. Savoir faisons, que pour faire et accomplir la justice d’une truye qui avait dévoré un petit enfant, a convenu faire nécessairement les frais, commissions et dépens ci-après déclarés, c’est-à-savoir :
« Pour dépense faite pour elle dedans la geole, six sols parisis.
« Item, au maître des hautes-œuvres, qui vint de Paris à Meullant faire ladite exécution far le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis.
« Item, pour la voiture qui la mena à la justice, six sols parisis.
« Item, pour cordes à la lier et hâler, deux sols huit deniers parisis.
« Item, pout gans, deux deniers parisis. [p. 34]
« Lesquelles parties font en somme toute soixante-neuf sols huit deniers parisis ; et tout ce que dessus est dit nous certifions être vray par ces présentes scellées de notre scel, et à greigneur confirmation et approbation de ce y avons fait mettre le scel de la châtellenie dudit lieu de Meullant, le XVe jour de mars l’an 1403. Signé, de Baudement, avec paraffe, et au dessous est le sceau de la châtellenie de Meullant. »

(Extrait des manuscrits de M. Hérisson, juge au tribunal civil de Chartres (ladite attestation copiée exactement sur une copie d’icelle (9) du XVe siècle).

On ne peut se dispenser dans cet état de frais la paire de gants donnée au bourreau ; parce qu’elle semble indiquer que les mœurs d’alors voulaient que ses mains sortissent pures de l’exécution dont il était chargé par la justice et particulièrement l’emprisonnement de la truye. (Note de M. Lejeune.)

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N° II. Dispositif de la sentence rendue en 1499 dans une procédure criminelle tenue devant le bailli de l’abbaye de Josaphat, commune de Sèves, près Chartres, contre un cochon condamné à être pendu pour avoir tué un enfant (10).

Le lundi 18 avril 1499,
« Veu le procès criminel faict par-devant nous à la requête du procureur de messieurs les religieux, abbé et couvent de Josaphat, à l’encontre de Jehan Delalande et sa femme, prisonniers ès-prisons de ceans, pour raison de la mort advenue à la personne d’une jeune enfant, nommée Gilon, âgée de [p. 35] un an et demi ou environ ; laquelle enfant avoit été baillée à nourrice par sa mère : ledict meurtre advenu et commis par un pourceau de l’aage de trois mois ou environ, aulxdits Delalande et sa femme appartenant ; les confessions desdicts Delalande et sa femme ; les informations par nous et le greffier de ladite jurisdiction faictes, à la requête dudict procureur ; le tout veu et eu sur ce conseil aulx saiges, ledit Jehan Delalande et sa femme, avons condampnés et condampnons en l’amende envers justice de dix-huit franz, qu’il a convenus pour ce faire, tel que de raison, et à tenir prison jusqu’à plein payement et satisfaction d’iceux. à tout le moins qu’ils avoient baillé bonne et seure caution d’iceulx. Et en tant que touche ledict pourceau, pour les causes contenues et établies audict procès, nous le avons condampné et comdapnons à être pendu et exécuté par justice, en la jurisdiction de mes dicts seigneurs, par notre sentence définitive, et a droit.
« Donné sous le contre-scel aux causes dudict baillage, les an et jour que susdicts. Signé C. Briseg avec paraphe ; »
N.B. Le dossier complet de cette procédure en comprenait tous les détails les plus circonstanciés. On y trouvait jusqu’au procès-verbal de la signification de la sentence faite au cochon dans le lieu où l’on déposait les condamnées, avant d’être conduit au lieu d’exécution.
Il fut tiré des archives de l’abbaye de Josaphat au moment de la révolution, par M. B., secrétaire général du département ; il se trouve aujourd’hui égaré. Cette copie, faite dans le temps sur l’original, est d’une parfaite exactitude. (Note de M. Lejeune.)

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[p. 36]

N° III. Sentence du maire de Loens de Chartres, du 12 septembre 1606, qui condamne Guillaume Guyart à être pendu et brûlé avec une chienne.

Extrait des registres du greffe de Loing, du mardi douzième jour de septembre l’an mil six cent six.

« Entre le procureur de messieurs (11)., demandeur et accusateur au principal et requérant le proffit et adjudication de troys deffaμlx et du quart d’abondant (12)… d’une part, et Guillaume Guyart, accusé, deffendeur et défaillant, d’autre part.
« Veu le procès criminel, charges et informations, décret de prise de corps, adjournement à troys briefs jours, les dites trois deffaulx, le dict quart d’habondant, le recellement des dicts témoings et recognaissance faicte par les dicts témoings de la chienne dont est question, les conclusions dudict procureur, tout veu et eu sur ce conseil, nous disant que lesdicts troys deffaulx et quart d’habondant, ont esté bien donnés pris et obtenus contre ledict deffendeur et défaillant, pour le proffit desquels déclarons ledict Guyart accusé, attainct et convaincu………….. Pour réparation et punition duquel crime condempnons ledict Guyard estre pendu et estranglé à une potence qui, pour cest effet, sera dressée aux lices du Marché aux chevaux (13) de ceste ville de Chartres, au lieu [p. 37] et ordonnance où lesdicts sieurs ont tout droict de justice. Et au paravant ladicte exécution de mort, que ladicte chienne sera assomée par l’exécuteur de la haute justice audicte lieu, et jeront les corps morts, tant dudict Guyard que de la dicte chienne brûlés et mis en cendres, si le dict Guyard peut estre pris et aprehendé en sa personne, sy non pour le regard du dict Guyard, sera la sentence exécutée par effigie en un tableau qui sera mis et attaché à ladicte potence, et déclarons tous et chacuns ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris la somme de cent cinquante livres d’amende que noua avons adjugées auxdicts sieurs, sur laquelle somme seront pris les fraicts de justice. Prononcé et exécuté par effigie, pour le regard du dict Guyard les jour et an cy-dessus. Signé Guyot.
Copie conforme à l’extrait original existant dans le cabinet de M. Hérisson, juge au tribunal civil de Chartres.

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N° IV. Requête de Lubin Jouanné, exécuteur des hautes-œuvres à Chartres, au maire de Loens, afin d’obtenir exécutoire pour le salaire à lui dû pour avoir fait l’exécution du nommé Gillet Buisson, dit Pannier, condamné à être pendu et brûlé, pour avoir empoisonné sa femme.

A M. le maire de Loens, ou M. vostre lieutenant.
Supplie humblement, Lubin Jouanné, exécuteur des sentences criminelles du présidial de Chartres, disant qu’en exécution de votre sentence, confirmée par arrest de la cour, il a exécuté le dernier décembre dernier 1711, le nommé Gillet [p. 38] Buisson ; pourquoi il vous requiert lui faire salaire, pour lui estre délivré exécutoire come il s’en (14) :
Premièrement, pour l’avoir deshabillé, saisy et mis la corde au col. 20 fr.
Pour l’avoir conduit devant la principalle porte de
l’église cathédralle
Notre-Dame, et lui avoir fait
faire devant icelle amende honorable. 40 fr.
Pour avoir ensuite conduit ledit Buisson à la
place des Lices, proche l’évêché, 15 fr.
Pour l’avoir pendu, estranglé audit lieu. 60 fr.
Pour l’avoir dépendu. 20 fr.
Pour avoir fait un bûcher pour mettre ledit Buisson. 20 fr.
Pour avoir brûlé et consommé ledit Buisson. 120 fr.
Pour avoir passé la nuit assisté de trois hommes. 50 fr.
Pour avoir jetté à quatre heures du matin les cendres au vent,
conformément à l’arrêt de la
cour. 30 fr.
Pour avoir fourni les cordages nécessaires pour ladite exécution, et fourni
de paille et gaulle pour emmancher les crochets, et fourni de pelle. 25 fr.

Au total la somme de 395 fr.

Desquelles lui sera délivrée exécutoire à l’encontre des receveurs du chapitre, à quoi faire ils y seront contraints nonobstant opposition ou appellations quelconques. Signé Pillier.
Soit communiqué au procureur-fiscal, ce 20 janvier 1712. Signé Martin.
Le procureur-fiscal de la mairie de Loens…….. consent [p. 39] qu’exécutoire soit délivré de la somme de 75 liv. pour tout le contenu en la présente requête. Â Chartres, ce 20 janvier 1712.
Vu la présente requête et les conclusions du procureur-fiscal, nous ordonnons qu’il sera délivré exécutoire au suppliant de la somme de 100 fr. pour l’exécution dudit Buisson, à Chartres, les jour et an que dessus. Signé Martin.
Resceu de M. Carrrigoust, greffier de Loins, sant livres contenu au présent exécutoire. Faite ce vaing six janvier mil sept sans douse. Signé Jouanné.
Copié sur l’original existant dans le cabinet de M. Hérisson, juge au tribunal civil de Chartre.

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§ Il. Pièces copiées dans les manuscrits de la Bibliothèque du Roi.


N° V. 1394. Exécution d’un porc.

A tous ceulx qui ces lettres vorront ou orront, Jehan Lours, garde du scel des obligacions de la viconté de Mortaing, salut. Sachent tous que par-devant Bynet de l’Espiney, clerc tabellion juré ou siège dudit lieu de Mortaing, fut présent mestre Jehan Micton, pendart (15) en la viconté d’Avrenches, qui recognut et confessa avoir eu et repceu de homme sage et pourveu Thomas de Juvigney, viconte dudit lieu de Mortaing, c’est assavoir la somme de cinquante souls tournois pour sa paine et salaire d’estre venu d’Avrenches jusquesà Moraing, pour faire acouplir et pendre à la justice dudit lieu de Mortaing, un porc, lequel avait tué et meurdis un enfant en la paroisse de Romaygne, en ladite viconté de Mortaing. Pour lequel fait ycelui porc fut condanney à estre [p. 40] trayné et pendu, par Jehan Pettit, lieutenant du bailli de Co….rin, es assises dudit lieu de Mortaing, de laquelle somme dessus dicte le dit pendart se tint pour bien paié, et en quita le roy nostre sire, ledit viconte et tous aultres. En tesmoing de ce, nous avons sellé ces lettres dudit icel, sauf tout autre droit. C’en fut fait l’an de grâce mil trois cens quatre-vings et quatorze, le XXIIIIe jour de septembre. Signé J. Lours. (Et plus bas) Binet.

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No VI. – 1408. Exécution d’un porc.

Pardevant Jean Gaulvant, tabellion juré pour le roy nostre sire en la viconté du Pont de Larche, fut présent Toustain Pincheon, geolier des prisons du roy notre sire en la ville de Pont de Larche, lequel cognut avoir eu et reçue du roy nostre dit lire, par la main de honnorable homme et saige Jehan Monnet, viconte dudit lieu du Pont de Larche (16), la somme de 19 sous six deniers tournois qui deus lui estoient, c’est assavoir 9 sous six deniers tournois pour avoir trouvé (livré) le pain du roi aux prisonniers debtenus, en cas de crime, es dites prison. (Suivent les noms de ces prisonniers.)…….. Item à ung porc admené es dictes prisons, le 21e jour de juing 1408 inclus, jusques au 17e jour de juillet après en suivant exclut que icellui porc fu pendu par les gares à un des posts de la justice du Vaudereuil, à quoy il avoit esté condempné pour ledit cas par monsieur le bailly de Rouen et les conseuls, es assises du Pont de Larche, par lui tenues le 13e jour dudict mois de juillet, pource que icellui porc avoit muldry et tué ung pettit enfant, auquel temps il a XXIIII [p. 41] jours, valent audit pris de 2 derniers tournois par jour (17), 4 sols 2 deniers, et peur avoir trouvé et baillé la corde qu’il esconvint à lier icelui porc qu’il reschapast de ladite prison où il avait esté mis, x deniers tournois. Du 16 octobre 1408.

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N° VII. – 1457. – Sentence contre une truie.

Jours tenus au lieu de Savigny, près des foussés du Chastelet de dit Savigny, par noble homme
Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, et ce le 10e jour du moye de janvier 1457, présens maistre Philebert Quarret, Nicolas Grant-Guillaume, Pierre Borne, Pierre Chailloux, Germain des Muliers, André Gaudriot, Jehan Bricard, Guillaume Gabrin, Philebert Hogier, et plusieurs autres tesmoins à ce appellés et requis, l’an et jour dessus dit.
Buguenin Martin, procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et promoteur des causes d’office dudit lieu de Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savigny deffendeur, à l’encontre duquel par la voix et orgain de honorable homme et saige Me Benoist Milot d’Ostun, licencié en loys et bachelier en décret, conseillier de monseigneur le duc de Bourgoingne, a été dit et proposé que le mardi avant Noel dernier passé, une truye, et six coichons ses suignens, que sont présentement prisonniers de ladite dame, comme ce qu’ils ont été prins en flagrant délit, ont commis et perpétré mesmement ladicte truye murtre et homicide en la personne de Jehan Martin, en aige de cinq ans, fils de Jehan Martin dudit Savigny, pour la faulte et culpe dudit Jehan Bailly, alias Valot, requerant ledit procureur et promoteur desdites causes d’office de ladite justice de madite dame, que ledit défendeur répondit es chouses dessus dites, desquelles apparaissoit [p. 42] à souffisance, et lequel par nous a esté nommé et requis ce il vouloit avoher ladite truhie et ses suignens, sur le cas avant dit, et sur ledit cas luy a esté faicte sommacion par nous juge, avant dit, pour la première , deuxième et tierce fois que s’il vouloit rien dire pourquoy justice ne s’en deust faire l’on estoit tout prest de les ouïr en tout ce qu’il vouldrait dire touchant la pugnycion et exécution de justice que se doit faire de ladite truhie ; veu ledit cas, lequel deffendeur a dit et respondu qu’il ne vouloit rien dire pour le présent et pour ce ait esté procédé en la manière que en suit ; c’est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons été requit instamment de dire droit en cette cause, en la présence dudit déffendeur présent et contredisant, pourquoy nous Juges, avant dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné nostre sentence deffinitive en la manière que s’en suit ; c’est assavoir que veu le cas lequel est tel comme a esté proposé pour la partie dudit demandeur, et duquel appert à souffisance tant par temoing que autrement dehuêment hue. Aussi conseil avec saiges et practiciens, et aussi considéré en ce cas l’usence et coustume du païs de Bonrgoingne, aïant Dieu devant nos yeulx , nous disons et pronunçons par nostre sentence deffinitive, et à droit, et par icelle, notre dite sentence, déclairons la truye de Jeban Bailli, alias Valot , pour raison du multre et homicide par icelle truye commir et perpétré en la personne de Jehan Martin, de Savigny, estre confisquée à la justice de madame de Savigny, pour estre mise à justice et au dernier supplice, et estre pendue par les pieds derrièrs à ung arbre esproué en la justice de madame de Savigny, considéré que la justice de madite dame n’est mie présentement élevée, et icelle truaye prendre mort audit arbre esproiné, et ainsi le disons et prononçons par notre dicte sentence et a droit et au regard des coichons de ladite truye pour ce qui n’appert aucunement que iceux coichons ayent mangiés dudit Jehan Martin , combien que aient estés trovés [p. 43] ensanglantés, l’on remet la cause d’iceulx coichons aux autres jours, et avec ce l’on est content de les rendre et bailler audit Jehan Bailli, en baillant caucion de les rendre s’il est trové qu’il aieut mangiers dudit Jehan Martin, en païant les poutures, et fait l’on savoir à tous, sus peine de l’amende et de 100 sols tournois qu’ils le dient et déclairent dedans les autres jours, de laquelle nostre dicte sentence, après la prononciation d’icelle, ledit procureur de ladite dame de Savigny et promoteur des causes d’office par la voix dudit maistre Benoist Milot, advocat de ladite dame ; et aussi le dit procureur a requis et demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte, laquelle luy avons ouctroyé, et avec ce instrument, je, Huguenin de Montgachot, clerc, notaire publique de la court de monseigneur le duc de Bourguoigne, en la présence des tesmoings ci-dessus nommés, je lui ai ouctroyé. Ce fait, l’an et jour dessus dit et présens les dessus dits temoings. Ita est. Ainsi signé, Mongachot, avec paraphe, et de suite est écrit :
Item en oultre, nous juge dessus nommé, savoir faisons
que incontinent après notre dicte sentence ainsi donnée par nous les an et jour, et en la présence des tesmoings que dessus, avons sommé et requis ledit Jehan Bailli, se il voulait avoher lesdits coichons, et se il voulait bailler caucion pour avoir recréance d’iceulx ; lequel a dit et répondu qui ne les avohait aucunement, et qui ni demandait rien en iceux coichons : et qui s’en rapportoit à ce que en ferions ; pourquoy sont demeurez à la dicte justice et seigneurie dudit Savigny, de laquelle chouse ledit Huguenin Martin, procureur
et promoteur des causes d’offices, nous en a demandé acte de court, lequel lui avons ouctroyé et ouctroyons par ces présentes et avec ce ledict procureur de ladictc dame, à moy notaire subescript, m’en demanda instrument, lequel je luy ait ouctroyé en la présence desdits tesmoings cy-dessus nommés.
Et de suite est encore escrit : [p. 44]
Item, en après, nous Nicolas Quaroillon, juge avant dit, savoir faisons à tous que incontinent après les chouses dessus dictes, avons faict délivrer réalement et de fait ladicte truye à maistre Etienne Poinceau, maistre de la haute justice, demeurent à Châlons-sur-Saône, pour icelle mettre à exécucion selon la forme et teneur de nostre dicte sentence, laquelle délivrance d’icelle truhie faicte par nous, comme dit est, incontinent ledict maistre Estienne a menné sur une chairette ladicte truye à ung chaigne esproné, estant en la justice de ladite dame Savigny, et en icelluy chaigne esproné, icelluy maistre Estienne a pendu ladite truye par les piez derriers ; en mectant à exécucion deue nostre dicte sentence, selon sa forme et teneur, de laquelle délivrance et exécution d’icelle truye, ledit Huguenin Martin, procureur de ladicte dame de Savigny nous a demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte et donnée, laquelle luy avons ouctroyée, et avec ce à moi, notaire subscript, m’a demandé instrument ledit procureur à luy estre donnée, je lui ai ouctroyé en la présence des tesmoings cy-dessus nommez, ce fait les an et jours dessus ditz. Ainsi signé, Mongachot, avec paraphe.

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N° VIII. – 1457. – Sentence contre des petits pourceaux.

Jours tenus au lieu de Savigny, sur la chaussée de l’Estang dudit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, pour noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et ce le vendredy après la feste de la Purification Notre-Dame vierge (18) ; présens Guillaume Martin, Guiot de Layer, Jehan Martin, [p. 45] Pierre Tiroux et Jehan Bailly, tesmoings, etc. Veue les sommacions et réquisitions faictes par nous juge de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame de Savigny, à Jeban Bailly, alias Valot de advohé ou répudié les coichons de la truye nouvellement mise à exécution par justice, à raison du murtre commis et perpétré par la dicte truye en la personne de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a esté remis de advoher lesdits coichons, et de baillier caucion d’iceulx coichons rendre, s’il estait trouvé qu’ils feussions culpables du délict avant dict commis par ladicte truye et de payer les poutures, comme appert par acte de nostre dicte court, et autres instrumens souffisans ; pourquoi le tout veu en conseil avec saige, déclairons et pronunçons par notre sentence deffinitive, et à droit ; iceulx coichons compéter et appartenir comme biens vaccans à ladite dame de Savigny et les luy adjugeons comme raison, l’usence et la coustume du païs le vüeilt. Présens. Guillaume Martin, Guillot de Layer, Jcban Martin, Pierre Tiroux, et Jeban Bailly, tesmoings. Ainsi signé Mongachot, avec paraphe, et de suite est escrit : De laquelle notre dicte sentence, ledit procureur de ladite dame en a demandé acte, de nostre dicte court a luy estre donnée et ouctroyée. Avec ce en a demandé instrument à moy notaire subscript, lequel il luy a ouctroyé en la présence des dessus nommés. Ainsi signé Mongachot avec paraphe en fin dudit jugement •.

Extrait du Chartrier de Monjeu et dépendances, appartenant à M. Lepelletier de Saint-Fargeau. (Savigny-sur-Etang, hoëte 25e, liasse l , 2 et 3, etc.) [p. 46]

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N° IX. – 1496. – Sentence contre un pourceau.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan Lavoisier, licentié ez loix, et grand mayeur de l’église et monastère de monsieur Saint-Martin de Laon, ordre de Prémontré, et les eschevins de ce même lieu ; comme il nous eust été apporté et affirmé par le procureur-fiscal ou syndic des religieux, abbé et couvent de Saint-Martin de Laon, qu’en la cense de Clermont-lez-Montcornet, appartenant en toute justice hautte, moyenne et basse auxdis relligieux, ung jeune pourceaulz eust étranglé et défacié ung jeune enfant estant au berceau, fils de Jehan Lenfant, vachier de ladite cense de Clermont, et de Gillon sa femme, nous advertissant et nous requérant à cette cause, que sur ledit cas voulussions procéder comme justice et raison le desiroit et requerroit ; et que depuis, afin de savoir et cognoitre la vérité dudit cas, eussions ouï et examiné par serment, Gillon, Femme dudit Lenfant, Jehan Benjamin, et Jehan Daudancourt, censiers de ladite cense, lesquels nous eussent dit et affinné par leur serment et conscience, que le lendemain de Pasques dernier passé, ledict Lenfant estant en la garde de ses bestes, ladicte Gillon sa femme desjettoit de ladicte cense, pour aller au village de Dizi……, ayant délaissé en sa maison ledict petit enfant……… Elle le renchargea à une sienne fille, âgée de neuf ans…, pendant et durant lequel temps ladite fille s’en alla jouer autour de ladite cense, et laissé ledit enfant couché en son berceau ; et ledit temps durant, ledit pourceaulz entra dedans ladite maison… et défigura et mangea le visage et gorge dudit enfant… Tôt après ledit enfant, au moyen des morsures et dévisagement que lui fit ledit pourceaulz, de ce siecle trépassa : savoir faisons …….. Nous, en detestation et horreur dudit cas, et afin d’exemplaire et gardé justice, avons dit, jugé, sentencié, prononcé et appointé, que ledit pourceaulz estant détenu prisonnier et enfermé en ladite abbaye, sera par le maistre des hautes-œuvres, pendu [p. 47] et estranglé, en une fourche de bois, auprès et joignant des fourches patibulaires et haultes justices desdits relligieux, estant auprès de leur cense d’Avin…… En témoing de ce, nous avoua scellé ces présentes de notre scel.

Ce fut fait le quatorzième jour de juing, l’an 1494, et scellé en cire rouge ; et sur Je dos est écrit :

Sentence pour ung pourceaulz exécuté par justice, admené en la cense de Clermont, et étranglé en une fourche lez gibez d’Avin.

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ADDITION.

Jugements découverts pendant l’impression du Rapport.

N. B. Ils sont tirés de l’Annuaire de la Côte-d’Or f par M. Amanton (Dijon, 1827, page 191), qui les a puisé dans divers documents de son pays. Nous ne les joindrons point au tableau pour ne point en déranger la composition.
1. Cheval condamné à mort pour avoir occis un homme. Dijon, 1389.
2. Porc condamné pour avoir tué des enfants ; 1404, Rouvre. – 1419, Labergement-le-Duc. – 1420, Brochon. – 1435, Trochères. – 1512, Arcenaux.

 

NOTES GÉNÉRALES

(1) Nous devons cette dernière observation, qui nous avait échappé parce que nous ne connaissons point cette première édition, à un magistrat (Mr Vernet), auteur d’un Mémoire manuscrit sur les proches les procès des animaux, que nous a communiqué l’un des éditeurs de la Themis jurisconsulte (il y a depuis été inséré, tom. VIII, part. 2, pag. 45 et suiv.), mémoire où M. Vernet donne une analyse encore plus détaillée que la nôtre, du moins dans quelques points, du premier conseil de Chassanée.
(2) On retrouve le même mot vers dans les éditions de Sacy faites au dix-huitième siècle, notamment dans celle de 1717, in-12, t. II, p. 559, 562.
(3) Il nous semble résulter de tout cela, et surtout des dernières expressions, que Chassanée put, dans sa défense des rats, proposer, comme nous l’avons dit, (Thémis, I, 195 ; voy. aussi ci-après, note B, p. 22), des exceptions dilatoires. Bouhier n’y aura pas assez réfléchi, lorsque pour nier le rôle de défenseur attribué à Chassanée, il argumente de ce que dans son premier conseil il ne parle point de délai à accorder aux insectes.
(4) Saint Bernard, au rapport de Guillaume, auteur de sa vie, fit aussi périr, par le même moyen, une quantité prodigieuse de mouches qui importunaient les fidèles dans ta nouvelle église de l’abbaye de Foigny, diocèse de Laon, dont il était le fondateur (en 1121). (Voy. Théophile Raynaud, de Monitariis. part. II, c. 12, n°6, in Opuse. mise. ejus, 1665, t. XIV, p., 482.).
(5) L’une rendue en 1499, par le bailli de l’abbaye de Josaphat, près Chartres, contre un porc ; l’autre en 1606, par le maire de Loens de Chartres, où une chienne est comprise dans la condamnation… Outre un état des frais faits pour l’exécution d’une truie condamnée en 1403 par le bailli de Meulan.
(6) Lorsque les paroisses désignées par les ouvrages cités ont un nom commun à d’autres paroisses, nous nous sommes bornés à indiquer leurs tribunaux supérieurs.
(7) Voici encore un ouvrage antérieur à celui du Bailli : Tratado de las langostas, etc., par le docteur Juan de Quinones, in-4°, Madrid, 1620. Mais il parait qu’il contient simplement des exorcismes contre les langouses ou sauterelle, les rats, les souri et les oiseaux. (Note communiquée par M.G.A.E.D.B.)
(8) Notamment l’arrêt de 1556 contre l’ânesse. (Voy. Id. Histoire de Paris, prem. édit., tom. III, p. 298.)
(9) Il y en a aussi une copie aux manuscrits de la Bibliothèque du Roi (Note communiquée par M, Champollion-Figeac.)
(10) Dans le même siècle un semblable procès fut fait à une truie dans le pays Dunois et dans les environs de Châteaudun ; elle fut aussi condamnée à être pendue, et la sentence fut exécuté.
(11) Ainsi s’étaient nommées les doyens, chanoines et chapitre de l’église cathédrale de Chartres… L a mairie de Loens était leur justice. (Note de M. Lejeune).
(12) Avant l’ordonnance de 1667 on ne pouvait obtenir un jugement contre un défendeur non comparaissant qu’après avoir inscrit successivement au greffe contre lui trois actes, appelés défauts. (Ici on en a inscrit un quatrième par surabondance). Cette ordonnance réduisit la normalité à un seul défaut, que le Code de procédure a depuis supprimé. Note de M. Berriat-Saint-Prix.]
(13) Les lices ou lisses étaient des espèces de fourches patibulaires de la hauteur de quatre pieds environ, originairement en bois et depuis en pierres, au milieu desquelles était un poteau, dit pilori, situé dans la juridiction du chapitre auprès de la rue des Lisses, qui conduit à la porte Saint-Jean… Le marché aux Chevaux se tenait autrefois dans la pièce des Lisses. (Note de M. Lejeune.)
(14) Ce mémoire m’a paru extrêmement curieux par les détails qu’on y donne. (Note de M. Lejeune.)
(15) Cette qualification du bourreau est unique ; du moins aucun des membres de la Société ne s’est souvenu de l’avoir vue ailleurs.
(16) Les seigneurs hauts justiciers, en compensation des droits de bâtardise, épaves et autres, étaient tenus des frais de justice criminelle dans leurs terres. (Note de M. B. S. P.)
(17) C’est le même taux que pour la nourriture des hommes détenus alors dans la même prison et nommés dans ce compte.
(18) La Purification étant le 2 février, le juge de Savigny employa donc au moins vingt-quatre jours pour l’instruction de l’interlocutoire qui avait ordonné par la sentence précédente à l’égard des petits porcs. (Note de M. B. S. P.)

 TABLEAU

 

TABLEAU CRONOLOGIQUE
Des procès ou jugemens relatifs aux anilmaux dont il est question directement ou indirectement
dans les rapports. (Voyez-en-six autres, p.
OUVRAGES                             où il en est question D’APRES                      quelle autorité EPOQUES ANIMAUX PAYS
B. S. P. (Rapport actuel.) Sainte-Foix 1120 Mulots et chenilles Laon.
  idem         idem Théophile Raynaud 1121 Mouches Foigny, près Laon.
  idem         idem L’abbé Le Bœuf 1166 Pourceau Fontenay, près Paris.
M. V. (Thémis, tom. 8.) Sainte-Foix 1314 Taureau Comté de Valois.
B. S. P. (Rapport.) Statistique de Faliase 1386 Truie Falaise.
  idem         idem Sentence manuscrite 1391 Porc Mortaingt.
  idem         idem Malléolus 14e siècle Cantharides Mayence.
M. Lejeune. (Soc. Ant., t. 8) Sentence manuscrite 1403 Truie Meulan.
B. S. P. (Rapport.) idem 1405 Bœuf Gisors.
  idem         idem idem 1408 Parc Pont-de)l’Arche.
  idem         idem Malléolus 1451 Rats, sangsues Berne.
id. (Thémis, t. 1, p. 196.) Gui-Pape 1456 Porc Bourgogne.
  idem (Rapport;) Sentence manuscrite 1457 Truie Savigny (id).
  idem         idem Sauval 1466 Truie Corbeil.
  idem         idem Promenade, etc., à Bâle 1474 Coq. Bâle.
  idem         idem Histoire de Nismes 1479 Rats et taupes Nîmes.
  idem         idem Chassanée 1487 Limaces Autun.
  idem         idem idem 1488 Becmares (sorte de charançon.) Beaune.
  idem         idem idem 1488 Limaces Mâcon.
  idem         idem Annuaire e l’Aisne 1494 Porcs Clermont, près Laon.
  idem         idem D. D. Durand et Martenne 1499 Taureau Beauvais
M. Lejeune (Soc. Ant. ; t. 8. Sentence manuscrite 1499 Porc Chartres.
  idem         idem Notes manuscrites 15e siècle Truie Dunois.
B. S. P. (Rapport actuel.) Théophile Raynaud 16e id (1er année) Becmares et sauterelles Cotentin.
id. (Rapport.) Chassanée idem, idem Limaces Lyon.
  idem         idem idem idem, idem Becmares Mâcon.
  idem         idem Groslée 1516 Becmares Troyes en Champagne.
M. V. (Thémis, tom. 8.) Graverol et Laroche 1526 Chien Parlem. Toulouse.
  idem         idem Papon 1528 Non désigné id. de Bordeaux.
  idem         idem idem 1528 idem idem,     idem.
B. S. P. (Rapport.) Histoire de Dijon et manuscrits Fontette 1540 Porcs id. de Dijon.
M. Lerouge Registre secret manuscrit 1540 Chienne Meaux.
  idem idem 1542 Anesse Loudun.
B. S. P  (Thémis, t. 1, p. 196) Registre manuscrit 1543 Limaces, chenilles Grenoble.
id. (Rapport.) M. Dulaure 1546 Vache Parlement de Paris.
M. Lerouge Registre secret manuscrit 1550 idem idem,     idem.
  idem idem 1551 Chèvre Ile de Rhé.
  idem idem 1554 Brebis Baugé.
B. S. P. (Rapport.) Aldrovande 1554 Sangsues Lausanne.
M. Lerouge Registre secret manuscrit 1556 Anesse Sens.
  idem   idem 1560 idem Loigny, près Châteaudie.
  idem   idem 1561 Vache Angoudessus, en Picardie.
B. S. P. (Rapport.) Ranchin 1565 Mulet Montpellier.
M. V. (Thémis, tom. 8.) Papon 1565 Non désigné Parlem. Toulouse
  idem         idem Brillon 1575 Anesse id. de Paris.
B. S. P. (Rapport et Thélis, t. 1, p. 196.).) Chorier 1585 Chenilles Valence.
id. (Rapport.) Navarre 16e siècle Rats Espagne.
M. Lerouge Registre secret manuscrit 1600 Vche Thouars.
  idem   idem idem idem Abbeville.
  idem   idem idem Jument Gonnetot, près Dieppe.
M. V. (Thémis, tom. 8.) Papon, Est aussi au registre secret manuscrit. 1601 Chien Brie.
M. Lerouge Registre secret lanuscrit 1601 Jument Provins.
  idem   idem 1604 idem Joinville.
  idem   idem 1606 Brebis Riom.
  idem   idem idem Vache Châteaurenaud.
  idem   idem idem Jument Coiffy, près Langres.
M. Lejeune (Soc. Ant. ; t. 8. Sentence manuscrite idem Chienne Chartres.
M. Lerouge Registre secret manuscrit 1607 Jument Boursaut, près d’Epernay.
  idem   idem 1609 idem Montmorency.
  idem   idem idem Vache Parlement de Paris.
  idem   idem 1611 Chèvre Laval.
  idem   idem idem Vache St-Fergeux, près Rethel.
  idem   idem 1613 Truie Montoiron, près Chatelleraut.
  idem   idem 1614 Anesse Le Mans.
  idem   idem 1621 Jument La Rochelle.
  idem   idem 1622 idem Montpellier.
  idem   idem 1623 Anesse Bessay, près Moulin.
  idem   idem 1624 Mule Chefboutonne (Poitou).
  idem   idem idem Jument Bonne-Etable, près Mamers.
  idem   idem idem Anesse Corbie.
  idem   idem 1633 Jument Bellac.
  idem   idem 1647 idem Parlement de Paris
  idem   idem 1650 idem Fresnay, près Chartres.
  idem   idem 1666 idem Tours.
  idem   idem idem idem St-P.-Lemoutiers.
  idem   idem 1667 Anesse Vaudes, près Bar-sur-Seine.
  idem   idem 1668 Jument Angers.
  idem   idem 1678 idem Baugé.
B. S. P. (Rapport.) Brillon 1679 idem Parlement d’Aix.
M. V. (Thémis, tom. 8.) Chorier Avant 1680 Vers Constance et Coire.
M. Lerouge Registre secret manuscrit 1680 Jument Fourches, près Provins.
B. S. P. (Rapport.) Description de la France. 1690 Chenilles Auvergne.
M. Lerouge Registre secret manuscrit 1692 Jument Moulins.
B. S. P. (Rapport.) La Hontan 17e siècle. (Fin). Tiurterelles Canada.
M. V. (Thémis, tom. 8.) Rousseau Lacombe 1741 Vache Poitou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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