Emmanuel Kant. L’expertise psychologique. Article tiré de son ouvrage : Anthropologie suivie des divers fragments du même auteur relatifs aux rapports du physique et du moral et au commerce des esprits d’un monde à l’autre (trad. de l’allemand, par J. Tissot). 1863, p. 154-155.

KANT0001Emmanuel Kant – L’expertise psychologique. Article tiré de son ouvrage : Anthropologie suivie des divers fragments du même auteur relatifs aux rapports du physique et du moral et au commerce des esprits d’un monde à l’autre (trad. de l’allemand, par J. Tissot). 1863, p. 154-155. Repris dans : « Revue de psychiatrie », (Paris), 3e série, 8e année, tome VIII, 1904, p. 123.

Emmanuel Kant (1724-1804). Philosophe allemand fondateur du criticisme bien connu pour son ouvrage : Critique de la raison pure.

Le [p.] renvoient au numéro de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe  de l’original.
 – L’ images a été rajoutée par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 123]

PAGES OUBLIÉES

L’EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE DES ALIÈNÈS CRIMINELS

D’APRÈS KANT (1)

« Le délire du fiévreux est une maladie corporelle, et qui a besoin des ressources de la médecine. Le délirant chez lequel le médecin ne surprend aucun accident maladif, est un esprit faux, qu’on ne pourrait appeler dérangé qu’avec indulgence. Quand donc une personne a causé à dessein un malheur, et qu’il s’agit de savoir si quelque faute et quelle faute lui est en conséquence imputable, cette question, la question de l’état sanitaire de son esprit, au moment de l’action, doit être résolue d’abord, et renvoyée par le tribunal (qui est incompétent en ces matières) non pas à un jury médical, mais à un jury philosophique. La question est en effet celle-ci : L’accusé au moment de l’action, était-il en possession de son entendement et de son jugement naturel ?
Question toute psychologique. Et bien qu’un désordre corporel des organes de la pensée ait pu être pour quelque chose dans la transgression contre nature de la loi du devoir (qui réside dans chaque homme), les médecins et les physiologistes en général ne sont cependant pas placés à une telle distance qu’ils puissent voir assez profondément la nature mécanique de l’homme pour pouvoir expliquer par ce moyen l’accès qui porte à ces mauvaises actions, ou qu’ils puissent le voir à l’avance (sans passer par l’anatomie du corps). En sorte qu’une médecine légale (medicina forensis), lorsqu’il est question de savoir si l’état de l’âme de l’agent était maladif ou s’il était sain au moment de la détermination, est une branche de connaissances étrangères à celles qui sont l’objet des études ordinaires du juge, et auxquelles il n’entend rien. Du moins, ces sortes de questions doivent être renvoyées à une autre faculté, puisqu’elles ne sont pas du ressort du juge (2). »

NOTES

(l) Emm. Kant, Anthropologie suivie des divers fragments du même auteur relatifs aux rapports du physique et du moral et au commerce des esprits d’un monde à l’autre (trad. de l’allemand, par J. Tissot). p. 154-155, 1863.
(2) Voici le raisonnement que faisait un juge pour ne pas prononcer la peine de mort contre une personne qui avait été condamnée à la peine de détention et qui, de désespoir, avait tué ensuite un enfant. Il la tenait pour un esprit faux. Car, disait-il, celui qui tire une conclusion vraie de prémisses fausses est un esprit mal fait. Or cette personne part du principe que la détention est une tâche indélébile, pire que la mort (ce qui est faux), d’où elle conclut à la résolution de mériter la mort. — Elle n’était donc pas dans son bon sens et, partant, elle devait échapper à la peine capitale. — A ce compte, il serait facile de faire passer tous les crimes pour des aberrations de l’esprit, qu’il faudrait déplorer et guérir, mais pas punir, (p. 156.) »

LAISSER UN COMMENTAIRE